A-18.1, r. 10 - Règlement sur la protection des forêts

Texte complet
3. Toute personne peut obtenir un permis en vertu de l’article 190 de la Loi si elle s’est conformée aux conditions suivantes:
1°  elle a en sa possession sur les lieux où elle désire faire un feu, l’équipement permettant de combattre les feux de forêt;
2°  en forêt ou à proximité, sauf pour le brûlage d’une bleuetière, d’une bâtisse désaffectée ou le brûlage effectué comme traitement sylvicole, elle a entassé ou disposé en rangée les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de 2,5 m;
3°  elle a aménagé et conservé un coupe-feu entre la forêt et les matières destinées au brûlage, en enlevant de la surface toute matière combustible sur une distance d’au moins 5 fois la hauteur des entassements;
4°  en forêt ou à proximité, lorsque le brûlage d’une bleuetière est effectué à des fins de régénération pour la production des bleuets, elle a aménagé et conservé un coupe-feu autour de la bleuetière, en enlevant de la surface toute matière combustible jusqu’au sol minéral sur une distance minimale de 7 m;
5°  elle a divisé la bleuetière en secteurs de dimension maximale de 5 ha;
6°  elle a aménagé et conservé un coupe-feu entre chaque secteur, en enlevant de la surface toute matière combustible jusqu’au sol minéral sur une distance minimale de 5 m.
D. 1417-87, a. 3.